ODE DE L'URBANISME
(Partie Législative)
Chapitre II : Schémas de
cohérence territoriale
Article L122-1
(Loi nº 83-8 du 7 janvier 1983 art. 75 I 1 Journal Officiel du 9
janvier 1983)
(Loi nº 87-565 du 22 juillet 1987 art. 22 III Journal Officiel
du 23 juillet 1987)
(Loi nº 91-662 du 13 juillet 1991 art. 7 Journal Officiel du 19
juillet 1991)
(Loi nº 92-3 du 3 janvier 1992 art. 38 I Journal Officiel du 4
janvier 1992)
(Loi nº 96-1236 du 30 décembre 1996 art. 17 Journal Officiel du
1er janvier 1997)
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 3 Journal Officiel
du 14 décembre 2000 en vigueur le 1er avril 2001)
(Loi nº 2003-590 du 2 juillet 2003 art. 97 V Journal Officiel
du 3 juillet 2003)
(Loi nº 2004-338 du 21 avril 2004 art. 7 Journal Officiel du 22
avril 2004)
(Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art. 74 I, art. 190 II art.
235 III Journal Officiel du 24 février 2005)
Les schémas de cohérence territoriale exposent le diagnostic établi au
regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins
répertoriés en matière de développement économique, d'aménagement de
l'espace, d'environnement, d'équilibre social de l'habitat, de transports,
d'équipements et de services.
Ils présentent le projet d'aménagement et de développement durable
retenu, qui fixe les objectifs des politiques publiques d'urbanisme en
matière d'habitat, de développement économique, de loisirs, de déplacements
des personnes et des marchandises, de stationnement des véhicules et de
régulation du trafic automobile.
Pour mettre en oeuvre le projet d'aménagement et de développement durable
retenu, ils fixent, dans le respect des équilibres résultant des principes
énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1, les orientations générales de
l'organisation de l'espace et de la restructuration des espaces urbanisés et
déterminent les grands équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser
et les espaces naturels et agricoles ou forestiers. Ils apprécient les
incidences prévisibles de ces orientations sur l'environnement.
A ce titre, ils définissent notamment les objectifs relatifs à
l'équilibre social de l'habitat et à la construction de logements sociaux, à
l'équilibre entre l'urbanisation et la création de dessertes en transports
collectifs, à l'équipement commercial et artisanal, aux localisations
préférentielles des commerces, à la protection des paysages, à la mise en
valeur des entrées de ville et à la prévention des risques.
Ils déterminent les espaces et sites naturels ou urbains à protéger et
peuvent en définir la localisation ou la délimitation.
Ils peuvent définir les grands projets d'équipements et de services, en
particulier de transport, nécessaires à la mise en oeuvre de ces objectifs.
Ils précisent les conditions permettant de favoriser le développement de
l'urbanisation prioritaire dans les secteurs desservis par les transports
collectifs. Ils peuvent, le cas échéant, subordonner l'ouverture à
l'urbanisation de zones naturelles ou agricoles et les extensions urbaines à
la création de dessertes en transports collectifs et à l'utilisation
préalable de terrains situés en zone urbanisée et desservis par les
équipements.
Lorsqu'ils comprennent une ou des communes littorales, ils peuvent
comporter un chapitre individualisé valant schéma de mise en valeur de la
mer tel que défini par l'article 57 de la loi nº 83-8 du 7 janvier 1983
relative à la répartition de compétences entre les communes, les
départements, les régions et l'Etat, à condition que celui-ci ait été
approuvé selon les modalités définies au présent chapitre.
Les schémas de cohérence territoriale prennent en compte les programmes
d'équipement de l'Etat, des collectivités locales et des établissements et
services publics. Ils doivent être compatibles avec les chartes des parcs
naturels régionaux. Ils doivent également être compatibles avec les
orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau
et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les schémas
directeurs d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article
L. 212-1 du code de l'environnement ainsi qu'avec les objectifs de
protection définis par les schémas d'aménagement et de gestion des eaux en
application de l'article L. 212-3 du même code. Lorsqu'un de ces documents
est approuvé après l'approbation d'un schéma de cohérence territoriale, ce
dernier doit, si nécessaire, être rendu compatible dans un délai de trois
ans.
En zone de montagne, les schémas de cohérence territoriale définissent la
localisation, la consistance et la capacité globale d'accueil et
d'équipement des unités touristiques nouvelles mentionnées au I de l'article
L. 145-11 et les principes d'implantation et la nature des unités
touristiques nouvelles mentionnées au II du même article.
Lorsque le périmètre d'un schéma de cohérence territoriale recouvre en
tout ou partie celui d'un pays ayant fait l'objet d'une publication par
arrêté préfectoral, le projet d'aménagement et de développement durable du
schéma de cohérence territoriale tient compte de la charte de développement
du pays.
Pour leur exécution, les schémas de cohérence territoriale peuvent être
complétés en certaines de leurs parties par des schémas de secteur qui en
détaillent et en précisent le contenu.
Les programmes locaux de l'habitat, les plans de déplacements urbains,
les schémas de développement commercial, les plans locaux d'urbanisme, les
plans de sauvegarde et de mise en valeur, les cartes communales, la
délimitation des périmètres d'intervention prévus à l'article L. 143-1, les
opérations foncières et les opérations d'aménagement définies par décret en
Conseil d'Etat doivent être compatibles avec les schémas de cohérence
territoriale et les schémas de secteur. Il en est de même pour les
autorisations prévues par les articles 29 et 36-1 de la loi nº 73-1193 du
27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat.
NOTA : Loi 2005-157 2005-02-23 art. 194 : Les dispositions de l'article
190 II (insérant un 7me alinéa à l'article L122-1) entreront en vigueur à
une date fixée par décret en Conseil d'Etat et au plus tard un an après la
publication de la présente loi.
Article L122-2
(Loi nº 80-502 du 4 juillet 1980 art. 74 Journal Officiel du 5
juillet 1980)
(Loi nº 83-8 du 7 janvier 1983 art. 75 I 1 5 Journal Officiel
du 9 janvier 1983)
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 3 Journal Officiel
du 14 décembre 2000 en vigueur le 1er avril 2001)
(Loi nº 2002-92 du 22 janvier 2002 art. 13 II Journal Officiel
du 23 janvier 2002)
(Loi nº 2002-276 du 27 février 2002 art. 153 Journal Officiel
du 28 février 2002)
(Loi nº 2003-590 du 2 juillet 2003 art. 3 Journal Officiel du 3
juillet 2003)
(Ordonnance nº 2004-637 du 1 juillet 2004 art. 28 II Journal
Officiel du 2 juillet 2004 en vigueur le 1er juillet 2005)
Dans les communes qui sont situées à moins de quinze kilomètres de la
périphérie d'une agglomération de plus de 50 000 habitants au sens du
recensement général de la population, ou à moins de quinze kilomètres du
rivage de la mer, et qui ne sont pas couvertes par un schéma de cohérence
territoriale applicable, le plan local d'urbanisme ne peut être modifié ou
révisé en vue d'ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser délimitée après
le 1er juillet 2002 ou une zone naturelle.
Dans les communes mentionnées au premier alinéa et à l'intérieur des
zones à urbaniser ouvertes à l'urbanisation après l'entrée en vigueur de la
loi nº 2003-590 du 2 juillet 2003 urbanisme et habitat, il ne peut être
délivré d'autorisation d'exploitation commerciale en application des lº à 6º
et du 8º du I de l'article L. 720-5 du code de commerce ou d'autorisation de
création des salles de spectacles cinématographiques en application du I de
l'article 36-1 de la loi nº 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du
commerce et de l'artisanat.
Il peut être dérogé aux dispositions des deux alinéas précédents soit
avec l'accord du préfet donné après avis de la commission départementale
compétente en matière de nature, de paysages et de sites et de la chambre
d'agriculture, soit, lorsque le périmètre d'un schéma de cohérence
territoriale incluant la commune a été arrêté, avec l'accord de
l'établissement public prévu à l'article L. 122-4. La dérogation ne peut
être refusée que si les inconvénients éventuels de l'urbanisation envisagée
pour les communes voisines, pour l'environnement ou pour les activités
agricoles sont excessifs au regard de l'intérêt que représente pour la
commune la modification ou la révision du plan.
Le préfet peut, par arrêté motivé pris après avis de la commission de
conciliation, constater l'existence d'une rupture géographique due à des
circonstances naturelles, notamment au relief, et, en conséquence, exclure
du champ d'application du présent article une ou plusieurs communes situées
à moins de quinze kilomètres de la périphérie d'une agglomération de plus de
50 000 habitants.
Pour l'application du présent article, les schémas d'aménagement
régionaux prévus par la loi nº 84-747 du 2 août 1984 relative aux
compétences des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la
Réunion, le schéma directeur de la région d'Ile-de-France prévu par
l'article L. 141-1 et le plan d'aménagement et de développement durable de
Corse prévu à l'article L. 4424-9 du code général des collectivités
territoriales et, jusqu'à l'approbation de celui-ci, le schéma d'aménagement
de la Corse maintenu en vigueur par l'article 13 de la loi nº 2002-92 du 22
janvier 2002 relative à la Corse ont valeur de schéma de cohérence
territoriale.
Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er
juillet 2002.
Article L122-3
(Loi nº 83-8 du 7 janvier 1983 art. 75 I 1, Journal Officiel du 9
janvier 1983)
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 3 Journal Officiel
du 14 décembre 2000 en vigueur le 1er avril 2001)
(Loi nº 2002-276 du 27 février 2002 art. 154 Journal Officiel
du 28 février 2002)
(Loi nº 2003-590 du 2 juillet 2003 art. 4, art. 5 Journal
Officiel du 3 juillet 2003)
(Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art. 235 IV Journal
Officiel du 24 février 2005)
I. - Le schéma de cohérence territoriale est élaboré à l'initiative des
communes ou de leurs groupements compétents.
II. - Le périmètre du schéma de cohérence territoriale délimite un
territoire d'un seul tenant et sans enclave. Lorsque ce périmètre concerne
des établissements publics de coopération intercommunale compétents en
matière de schémas de cohérence territoriale, il recouvre la totalité du
périmètre de ces établissements. Toutefois, lorsque le périmètre d'un de ces
établissements n'est pas d'un seul tenant, le périmètre du schéma peut ne
pas comprendre la totalité des communes membres de cet établissement à
condition de comprendre la totalité de la partie ou des parties d'un seul
tenant qui le concerne.
Il tient notamment compte des périmètres des groupements de communes, des
agglomérations nouvelles, des pays et des parcs naturels, ainsi que des
périmètres déjà définis des autres schémas de cohérence territoriale, des
plans de déplacements urbains, des schémas de développement commercial, des
programmes locaux de l'habitat et des chartes intercommunales de
développement et d'aménagement.
Il prend également en compte les déplacements urbains, notamment les
déplacements entre le domicile et le lieu de travail et de la zone de
chalandise des commerces, ainsi que les déplacements vers les équipements
culturels, sportifs, sociaux et de loisirs.
III. - Un projet de périmètre est déterminé, selon les cas, par les
conseils municipaux ou l'organe délibérant du ou des établissements publics
de coopération intercommunale compétents, à la majorité des deux tiers au
moins des communes intéressées représentant plus de la moitié de la
population totale de celles-ci ou la majorité de la moitié au moins des
communes intéressées représentant les deux tiers de la population totale. Si
des communes ne sont pas membres d'un établissement public de coopération
intercommunale compétent en matière de schéma de cohérence territoriale, la
majorité doit comprendre, dans chaque cas, au moins un tiers d'entre elles.
Pour le calcul de la majorité, les établissements publics de coopération
intercommunale comptent pour autant de communes qu'ils comprennent de
communes membres.
IV. - Le projet de périmètre est communiqué au préfet. Ce dernier
recueille l'avis du ou des conseils généraux concernés. Cet avis est réputé
positif s'il n'a pas été formulé dans un délai de trois mois. Le préfet
publie par arrêté le périmètre du schéma de cohérence territoriale après
avoir vérifié, en tenant compte des situations locales et éventuellement des
autres périmètres arrêtés ou proposés, que le périmètre retenu permet la
mise en cohérence des questions d'urbanisme, d'habitat, de développement
économique, de déplacements et d'environnement.
Lorsque le schéma de cohérence territoriale englobe une ou des communes
littorales et dans le cas où l'établissement public mentionné à
l'article L. 122-4 décide d'élaborer un chapitre individualisé valant schéma
de mise en valeur de la mer, le préfet est consulté sur la compatibilité du
périmètre de ce schéma avec les enjeux d'aménagement, de protection et de
mise en valeur du littoral.
Article L122-4
(Loi nº 83-663 du 22 juillet 1983 art. 109 Journal Officiel du 23
juillet 1983)
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 3 Journal Officiel
du 14 décembre 2000 en vigueur le 1er avril 2001)
(Loi nº 2003-590 du 2 juillet 2003 art. 6 Journal Officiel du 3
juillet 2003)
Le schéma de cohérence territoriale est élaboré par un établissement
public de coopération intercommunale ou par un syndicat mixte constitués
exclusivement des communes et établissements publics de coopération
intercommunale compétents compris dans le périmètre du schéma. Cet
établissement public est également chargé de l'approbation, du suivi et de
la révision du schéma de cohérence territoriale. Il précise les modalités de
concertation conformément à l'article L. 300-2. La délibération qui organise
la concertation est notifiée aux personnes visées au premier alinéa de
l'article L. 122-7.
La dissolution de l'établissement public emporte l'abrogation du schéma,
sauf si un autre établissement public en assure le suivi.
Article L122-5
(Loi nº 85-729 du 18 juillet 1985 art. 26 II Journal Officiel du
19 juillet 1985)
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 3 Journal Officiel
du 14 décembre 2000 en vigueur le 1er avril 2001)
(Loi nº 2002-1 du 2 janvier 2002 art. 18 Journal Officiel du 3
janvier 2002)
Lorsque le périmètre de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4
est étendu, dans les conditions définies par le code général des
collectivités territoriales, à une ou plusieurs communes, ou à un ou
plusieurs établissements publics de coopération intercommunale, la décision
d'extension emporte extension du périmètre du schéma de cohérence
territoriale.
Lorsqu'une commune ou un établissement public de coopération
intercommunale se retire de l'établissement public prévu à l'article
L. 122-4 dans les conditions définies par le code général des collectivités
territoriales, la décision de retrait emporte réduction du périmètre du
schéma de cohérence territoriale.
Toutefois, par dérogation aux dispositions des articles L. 5214-21,
L. 5215-22 et L. 5216-7 du code général des collectivités territoriales,
lorsque le périmètre d'une communauté urbaine, d'une communauté
d'agglomération ou d'une communauté de communes compétente en matière de
schéma de cohérence territoriale est entièrement compris dans celui d'un
schéma de cohérence territoriale, la communauté est substituée de plein
droit à ses communes membres ou à l'établissement public de coopération
intercommunale dont elle est issue dans l'établissement public prévu à
l'article L. 122-4. Ni les attributions de l'établissement public ni le
périmètre dans lequel il exerce ses compétences ne sont modifiés.
Lorsque le périmètre d'une communauté urbaine, d'une communauté
d'agglomération ou d'une communauté de communes compétente en matière de
schéma de cohérence territoriale n'est pas entièrement compris dans celui
d'un schéma de cohérence territoriale, la communauté devient, au terme d'un
délai de six mois, membre de plein droit de l'établissement public prévu à
l'article L. 122-4 et le périmètre du schéma est étendu en conséquence, sauf
lorsque l'organe délibérant de la communauté s'est prononcé, dans ce délai,
contre son appartenance à cet établissement public ou si, dans ce même
délai, l'établissement public chargé de l'élaboration du schéma s'oppose à
l'extension. Dans l'un ou l'autre de ces cas, la délibération de la
communauté ou l'opposition de l'établissement public emporte réduction du
périmètre du schéma de cohérence territoriale.
Lorsque le périmètre d'une communauté mentionnée à l'alinéa précédent
comprend des communes appartenant à plusieurs schémas de cohérence
territoriale, la communauté devient, au terme d'un délai de six mois, membre
de plein droit de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 sur le
territoire duquel est comprise la majorité de sa population, sauf lorsque
l'organe délibérant de la communauté s'est prononcé dans ce délai contre son
appartenance à cette établissement public ou pour son appartenance à
l'établissement public d'un des autres schémas. Les communes appartenant à
la communauté sont retirées des établissements publics prévus à l'article
L. 122-4 dont la communauté n'est pas devenue membre. Ce retrait emporte
réduction du périmètre des schémas de cohérence territoriale correspondants.
Article L122-6
(Loi nº 85-729 du 18 juillet 1985 art. 26 II 2 Journal Officiel
du 19 juillet 1985)
(Loi nº 95-115 du 4 février 1995 art. 5 VI Journal Officiel du
5 février 1995)
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 3 Journal Officiel
du 14 décembre 2000 en vigueur le 1er avril 2001)
(Loi nº 2003-590 du 2 juillet 2003 art. 7 Journal Officiel du 3
juillet 2003)
A l'initiative du président de l'établissement public prévu par l'article
L. 122-4 ou à la demande du préfet, les services de l'Etat sont associés à
l'élaboration du projet de schéma. Il en est de même du département, à la
demande du président du conseil général, et de la région, à la demande du
président du conseil régional.
Article L122-7
(inséré par Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 3 Journal
Officiel du 14 décembre 2000 en vigueur le 1er avril 2001)
Le président du conseil régional, le président du conseil général, les
présidents des établissements publics intéressés et ceux des organismes
mentionnés à l'article L. 121-4, ou leurs représentants, sont consultés par
l'établissement public, à leur demande, au cours de l'élaboration du schéma.
Il en est de même des présidents des établissements publics de
coopération intercommunale voisins compétents en matière d'urbanisme et des
maires des communes voisines, ou de leurs représentants.
Le président de l'établissement public peut recueillir l'avis de tout
organisme ou association ayant compétence en matière d'habitat, d'urbanisme,
de déplacements, d'aménagement ou d'environnement, y compris des
collectivités territoriales des Etats limitrophes.
Article L122-8
(inséré par Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 3 Journal
Officiel du 14 décembre 2000 en vigueur le 1er avril 2001)
Un débat a lieu au sein de l'organe délibérant de l'établissement public
prévu à l'article L. 122-4 sur les orientations générales du projet
d'aménagement et de développement mentionné à l'article L. 122-1, au plus
tard quatre mois avant l'examen du projet de schéma. Dans le cas d'une
révision, ce débat peut avoir lieu lors de la mise en révision du schéma.
Le projet de schéma est arrêté par délibération de l'établissement public
prévu à l'article L. 122-4 puis transmis pour avis aux communes et aux
groupements de communes membres de l'établissement public, aux communes et
aux établissements publics de coopération intercommunale voisins compétents
en matière d'urbanisme, au préfet, à la région, au département et aux
organismes mentionnés à l'article L. 121-4 ainsi qu'à la commission
spécialisée du comité de massif lorsque le projet comporte des dispositions
relatives à la création d'une ou plusieurs unités touristiques nouvelles
définies à l'article L. 145-9. Ces avis sont réputés favorables s'ils
n'interviennent pas dans un délai de trois mois après transmission du projet
de schéma.
Les associations mentionnées à l'article L. 121-5 sont consultées, à leur
demande, sur le projet de schéma.
Article L122-8
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 3 Journal Officiel du
14 décembre 2000 en vigueur le 1er avril 2001)
(Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art. 190 III Journal
Officiel du 24 février 2005 en vigueur le 24 février 2006)
Un débat a lieu au sein de l'organe délibérant de l'établissement public
prévu à l'article L. 122-4 sur les orientations générales du projet
d'aménagement et de développement mentionné à l'article L. 122-1, au plus
tard quatre mois avant l'examen du projet de schéma. Dans le cas d'une
révision, ce débat peut avoir lieu lors de la mise en révision du schéma.
Le projet de schéma est arrêté par délibération de l'établissement public
prévu à l'article L. 122-4 puis transmis pour avis aux communes et aux
groupements de communes membres de l'établissement public, aux communes et
aux établissements publics de coopération intercommunale voisins compétents
en matière d'urbanisme, au préfet, à la région, au département et aux
organismes mentionnés à l'article L. 121-4 ainsi qu'à la commission
spécialisée du comité de massif lorsque le projet comporte des dispositions
relatives à la création d'une ou plusieurs unités touristiques nouvelles
définies à l'article L. 145-9. En cas de révision ou de modification pour
permettre la création d'une ou plusieurs unités touristiques nouvelles, le
projet de révision ou de modification est soumis pour avis à la commission
spécialisée du comité de massif, lorsqu'une au moins des unités touristiques
nouvelles envisagées répond aux conditions prévues par le I de l'article
L. 145-11 ou à la commission départementale des sites lorsque les unités
touristiques nouvelles prévues répondent aux conditions prévues par le II du
même article. Ces avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas
dans un délai de trois mois après transmission du projet de schéma.
Les associations mentionnées à l'article L. 121-5 sont consultées, à leur
demande, sur le projet de schéma.
NOTA : Loi 2005-157 2005-02-23 art. 194 : Les dispositions de l'article
190 entreront en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat et au
plus tard un an après la publication de la présente loi.
Article L122-8-1
(inséré par Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art. 235 V Journal
Officiel du 24 février 2005)
Les dispositions du chapitre individualisé valant schéma de mise en
valeur de la mer et relatives aux orientations fondamentales de protection
du milieu marin, à la gestion du domaine public maritime et aux dispositions
qui ne ressortent pas du contenu des schémas de cohérence territoriale tel
qu'il est défini par l'article L. 122-1 sont soumises pour accord au préfet
avant l'arrêt du projet.
Article L122-9
(inséré par Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 3 Journal
Officiel du 14 décembre 2000 en vigueur le 1er avril 2001)
Lorsqu'une commune ou un groupement de communes membre de l'établissement
public prévu à l'article L. 122-4 estime que l'un de ses intérêts essentiels
est compromis par les dispositions du projet de schéma en lui imposant,
notamment, des nuisances ou des contraintes excessives, la commune ou le
groupement de communes peut, dans le délai de trois mois mentionné à
l'article L. 122-8, saisir le préfet par délibération motivée qui précise
les modifications demandées au projet de schéma. Dans un délai de trois
mois, après consultation de la commission de conciliation prévue à l'article
L. 121-6, le préfet donne son avis motivé.
Article L122-10
(inséré par Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 3 Journal
Officiel du 14 décembre 2000 en vigueur le 1er avril 2001)
Le projet, auquel sont annexés les avis des communes et des
établissements publics de coopération intercommunale et, le cas échéant, des
autres personnes publiques consultées, est soumis à enquête publique par le
président de l'établissement public.
Dans le cas mentionné à l'article L. 122-9, la délibération motivée de la
commune ou du groupement de communes et l'avis du préfet sont joints au
dossier de l'enquête.
Article L122-11
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 3 Journal Officiel du
14 décembre 2000 en vigueur le 1er avril 2001)
(Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art. 235 VI Journal
Officiel du 24 février 2005)
A l'issue de l'enquête publique, le schéma, éventuellement modifié pour
tenir compte notamment des observations du public, des avis des communes,
des personnes publiques consultées et du préfet, est approuvé par l'organe
délibérant de l'établissement public. Il est transmis au préfet, à la
région, au département et aux organismes mentionnés à l'article L. 121-4
ainsi qu'aux communes ou établissements publics ayant recouru à la procédure
de l'article L. 122-9. Le schéma de cohérence territoriale approuvé est tenu
à la disposition du public.
A l'issue de l'enquête publique, le chapitre individualisé valant schéma
de mise en valeur de la mer ne peut être modifié qu'avec l'accord du préfet.
La délibération publiée approuvant le schéma devient exécutoire deux mois
après sa transmission au préfet. Toutefois, si dans ce délai le préfet
notifie, par lettre motivée, au président de l'établissement public les
modifications qu'il estime nécessaire d'apporter au schéma lorsque les
dispositions de celui-ci ne sont pas compatibles avec les directives
territoriales d'aménagement et, en l'absence de celles-ci, avec les
dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral mentionnées
à l'article L. 111-1-1, ou compromettent gravement les principes énoncés aux
articles L. 110 et L. 121-1, le schéma de cohérence territoriale est
exécutoire dès publication et transmission au préfet de la délibération
apportant les modifications demandées.
Le cas échéant, le chapitre individualisé mentionné au deuxième alinéa se
substitue à la partie d'un schéma de mise en valeur de la mer existant qui
concerne son territoire.
Article L122-12
(inséré par Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 3 Journal
Officiel du 14 décembre 2000 en vigueur le 1er avril 2001)
Lorsqu'une commune ou un établissement public de coopération
intercommunale qui a fait usage de la procédure prévue à l'article L. 122-9
n'a pas obtenu les modifications demandées malgré un avis favorable du
préfet, le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement
public de coopération intercommunale peut, dans un délai de deux mois
suivant la notification qui lui est faite de la délibération approuvant le
schéma, décider de se retirer.
Le préfet, par dérogation aux dispositions applicables du code général
des collectivités territoriales, constate le retrait de la commune ou de
l'établissement public de coopération intercommunale de l'établissement
public prévu à l'article L. 122-4.
Dès la publication de l'arrêté du préfet, les dispositions du schéma
concernant la commune ou l'établissement public de coopération
intercommunale sont abrogées.
Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables lorsque
l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 est une communauté
urbaine, une communauté d'agglomérations ou une communauté de communes.
Article L122-13
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 3 Journal Officiel du
14 décembre 2000 en vigueur le 1er avril 2001)
(Loi nº 2003-590 du 2 juillet 2003 art. 8 1º Journal Officiel
du 3 juillet 2003)
Les schémas de cohérence territoriale sont mis en révision par l'organe
délibérant de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4, et révisés
dans les conditions définies aux articles L. 122-6 à L. 122-12.
Un schéma de cohérence territoriale peut également être modifié par
délibération de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4, après
enquête publique, si la modification ne porte pas atteinte à l'économie
générale du projet d'aménagement et de développement durable définie au
deuxième alinéa de l'article L. 122-1. Le projet de modification est
notifié, avant l'ouverture de l'enquête publique, aux personnes mentionnées
au deuxième alinéa de l'article L. 122-8.
Article L122-14
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 3 Journal Officiel du
14 décembre 2000 en vigueur le 1er avril 2001)
(Ordonnance nº 2004-489 du 3 juin 2004 art. 3 III Journal
Officiel du 5 juin 2004)
Au plus tard à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la
délibération portant approbation ou de la dernière délibération portant
révision du schéma de cohérence territoriale, l'établissement public prévu à
l'article L. 122-4 procède à une analyse des résultats de l'application du
schéma notamment du point de vue de l'environnement et délibère sur son
maintien en vigueur ou sur sa mise en révision complète ou partielle. A
défaut d'une telle délibération, le schéma de cohérence territoriale est
caduc.
Article L122-15
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 3 Journal Officiel du
14 décembre 2000 en vigueur le 1er avril 2001)
(Loi nº 2002-276 du 27 février 2002 art. 150 I Journal Officiel
du 28 février 2002)
La déclaration d'utilité publique ou, si une déclaration d'utilité
publique n'est pas requise, la déclaration de projet d'une opération qui
n'est pas compatible avec les dispositions d'un schéma de cohérence
territoriale ne peut intervenir que si :
1º L'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur
l'utilité publique ou l'intérêt général de l'opération et sur la mise en
compatibilité du schéma qui en est la conséquence ;
2º L'acte déclaratif d'utilité publique ou la déclaration de projet est
pris après que les dispositions proposées pour assurer la mise en
compatibilité du schéma ont fait l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de
l'établissement public prévu à l'article L. 122-4, de la région, du
département et des organismes mentionnés à l'article L. 121-4 et a été
soumis, pour avis, aux communes et groupements de communes compétents situés
dans le périmètre du schéma de cohérence territoriale.
La déclaration de projet emporte approbation des nouvelles dispositions
du schéma de cohérence territoriale lorsqu'elle est prise par
l'établissement public prévu à l'article L. 122-4. Lorsqu'elle est prise par
une autre personne publique, elle ne peut intervenir qu'après mise en
compatibilité du schéma par l'établissement public prévu à l'article
L. 122-4 ou, en cas de désaccord, par arrêté préfectoral.
La déclaration d'utilité publique emporte approbation des nouvelles
dispositions du schéma de cohérence territoriale.
Article L122-16
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 3 Journal Officiel du
14 décembre 2000 en vigueur le 1er avril 2001)
(Loi nº 2003-590 du 2 juillet 2003 art. 13 Journal Officiel du
3 juillet 2003)
Lorsqu'un programme local de l'habitat, un plan de déplacements urbains,
un document d'urbanisme ou une opération foncière ou d'aménagement mentionné
au dernier alinéa de l'article L. 122-1 comprend des dispositions qui ne
sont pas compatibles avec le schéma de cohérence territoriale, il ne peut
être approuvé ou créé que si l'établissement public prévu à
l'article L. 122-4 a préalablement modifié ou révisé le schéma de cohérence
territoriale. La modification ou la révision du schéma et l'approbation du
document ou la création de l'opération d'aménagement font alors l'objet
d'une enquête publique unique, organisée par le président de l'établissement
public prévu à l'article L. 122-4.
Article L122-17
(inséré par Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 3 Journal
Officiel du 14 décembre 2000 en vigueur le 1er avril 2001)
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux schémas de
secteur. Toutefois, lorsqu'un schéma de secteur concerne le territoire d'une
seule commune ou d'un seul établissement public de coopération
intercommunale, celui-ci exerce les compétences de l'établissement public
prévu à l'article L. 122-4.
Article L122-18
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 3 Journal Officiel du
14 décembre 2000 en vigueur le 1er avril 2001)
(Loi nº 2003-590 du 2 juillet 2003 art. 8 2º, art. 9, art. 10,
art. 11 Journal Officiel du 3 juillet 2003)
Les établissements publics de coopération intercommunale compétents en
matière de schéma directeur sont compétents en matière de schéma de
cohérence territoriale.
Les schémas directeurs approuvés avant l'entrée en vigueur de la loi
nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au
renouvellement urbains sont soumis au régime juridique des schémas de
cohérence territoriale tel qu'il est défini par le présent chapitre. Ils
demeurent applicables jusqu'à leur prochaine révision et ont les mêmes
effets que les schémas de cohérence territoriale. Le schéma devient caduc si
cette révision n'est pas intervenue au plus tard dix ans après la
publication de la loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée.
Lorsqu'un schéma directeur est en cours d'élaboration ou de révision et
que le projet de schéma est arrêté avant l'entrée en vigueur de la loi
nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée, l'approbation dudit document
reste soumise au régime antérieur à ladite loi à condition que son
approbation intervienne dans un délai d'un an à compter de l'entrée en
vigueur de la loi. Les dispositions de l'alinéa précédent leur sont
applicables à compter de leur approbation.
Lorsqu'un schéma directeur en cours de révision n'a pas pu être arrêté
avant la date d'entrée en vigueur de la loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000
précitée, l'établissement public chargé de la révision peut opter pour
l'achèvement de la procédure selon le régime antérieur à ladite loi, à
condition que le projet de révision soit arrêté avant le 1er janvier 2002 et
que la révision soit approuvée avant le 1er janvier 2003. Les dispositions
du présent alinéa ne font pas obstacle à la mise en oeuvre des dispositions
des articles L. 122-5, L. 122-15 et L. 122-16, dans leur rédaction issue de
la loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée, ni la modification du
périmètre du schéma directeur dans les conditions définies par le onzième
alinéa du présent article.
Lorsque l'établissement public qui a établi le schéma directeur a été
dissous ou n'est plus compétent en matière de schéma directeur ou de schéma
de cohérence territoriale, les communes et les établissements publics de
coopération intercommunale compétents constituent un établissement public en
application de l'article L. 122-4. A défaut de la constitution de cet
établissement public au plus tard le 1er janvier 2002, le schéma directeur
devient caduc.
Lorsqu'il est fait application de l'article L. 122-15 en l'absence
d'établissement public compétent pour assurer le suivi du schéma directeur,
l'examen conjoint des dispositions proposées par l'Etat pour assurer la mise
en compatibilité d'un schéma directeur est effectué avec l'ensemble des
communes concernées par le schéma.
Jusqu'à la constitution de l'établissement public, la modification du
schéma directeur peut être décidée par arrêté motivé du préfet s'il
constate, avant qu'un projet de plan local d'urbanisme ne soit arrêté, que
ce plan, sans remettre en cause les intérêts de l'ensemble des communes
concernées, contient des dispositions susceptibles d'être incompatibles avec
le schéma. Les modifications proposées par l'Etat sont soumises par le
préfet à enquête publique après avoir fait l'objet d'un examen conjoint de
l'Etat, de la région, du département et des organismes mentionnés à
l'article L. 121-4 et avoir été soumises, pour avis, aux communes et
groupements de communes compétents situés dans le périmètre du schéma
directeur. En cas d'opposition d'un nombre de communes ou d'établissements
publics de coopération intercommunale, ceux-ci comptant pour autant de
communes qu'ils comprennent de communes membres, égal au moins au quart des
communes du territoire concerné ou regroupant au moins un quart de la
population totale de ce même territoire, les modifications ne peuvent être
approuvées que par décret en Conseil d'Etat.
Les actes prescrivant l'élaboration, la modification ou la révision d'un
schéma directeur en application des articles L. 122-1-1 à L. 122-5 dans leur
rédaction antérieure à la loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée
valent prescription de l'élaboration ou de la révision du schéma de
cohérence territoriale en application des articles L. 122-3 et L. 122-13
dans leur rédaction issue de cette loi. Lorsque le projet n'a pas été arrêté
à la date d'entrée en vigueur de ladite loi, l'élaboration ou la révision
est soumise au régime juridique défini par le présent chapitre. L'organe
délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère,
en application de l'article L. 300-2, sur les modalités de la concertation
avec la population.
Les schémas directeurs approuvés avant l'entrée en vigueur de la loi
nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée et les schémas directeurs
approuvés ou révisés dans les conditions définies par les troisième et
quatrième alinéas peuvent faire l'objet d'une modification, sans être mis en
forme de schéma de cohérence territoriale, dans les conditions définies par
le second alinéa de l'article L. 122-13, lorsque la modification ne porte
pas atteinte à leur économie générale.
Les dispositions des schémas directeurs en cours de modification dont
l'application anticipée a été décidée avant l'entrée en vigueur de la loi
nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée demeurent applicables jusqu'à
l'approbation de la révision du schéma de cohérence territoriale et, au plus
tard, jusqu'à l'expiration du délai de trois ans mentionné au dernier alinéa
de l'article L. 122-6 dans sa rédaction antérieure à cette loi.
Jusqu'au 1er janvier 2002, une commune peut, à sa demande, être exclue du
périmètre d'un schéma directeur approuvé ou en cours de révision pour
intégrer le périmètre d'un schéma de cohérence territoriale lorsque son
inclusion dans le périmètre de ce schéma est de nature à lui assurer une
meilleure cohérence spatiale et économique et à condition que cette
modification de périmètre n'ait pas pour effet de provoquer une rupture de
la continuité territoriale du schéma directeur dont elle se retire. La
modification du périmètre est décidée par arrêté préfectoral, après avis de
l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte
chargé de l'élaboration du schéma directeur, s'il existe.
Lorsque l'établissement public mentionné à l'article L. 122-4 a été
constitué, avant l'entrée en vigueur de la loi nº 2003-590 du 2 juillet 2003
urbanisme et habitat, sous la forme d'un syndicat mixte comprenant d'autres
personnes publiques que les communes et les établissements publics de
coopération intercommunale compétents compris dans le périmètre du schéma de
cohérence territoriale, ce syndicat reste compétent jusqu'à l'approbation du
schéma de cohérence territoriale ou, lorsqu'il s'agit d'un schéma directeur,
jusqu'à l'approbation de la révision de ce schéma mentionnée au deuxième
alinéa. Les personnes publiques autres que les communes et les
établissements publics de coopération intercommunale compétents compris dans
le périmètre du schéma se retirent du syndicat mixte dans le délai de six
mois à compter de l'approbation du schéma ou de sa révision. A l'issue de ce
délai, le retrait est prononcé d'office par arrêté préfectoral.
Lorsqu'un schéma directeur approuvé avant l'entrée en vigueur de la loi
nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée ou un schéma directeur approuvé
dans le délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de ladite loi en
application du troisième alinéa ou un schéma directeur révisé avant le
1er janvier 2003 en application du quatrième alinéa est annulé pour vice de
forme ou de procédure, l'établissement public prévu à l'article L. 122-4
peut l'approuver à nouveau, après enquête publique, dans le délai d'un an à
compter de la décision juridictionnelle qui l'a annulé, sans mettre le
schéma directeur en forme de schéma de cohérence territoriale.
Article L122-19
(inséré par Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 3 Journal
Officiel du 14 décembre 2000 en vigueur le 1er avril 2001)
Les conditions d'application du présent chapitre sont définies, en tant
que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.