CODE DE L'URBANISME
(Partie Législative)


 

Chapitre Ier : Dispositions générales communes aux schémas de cohérence territoriale, aux plans locaux d'urbanisme et aux cartes communales

 

 


 

Article L121-1

 

(Loi nº 83-8 du 7 janvier 1983 art. 49 I, art. 75 I 1 Journal Officiel du 9 janvier 1983)

 
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 1 a I, II Journal Officiel du 14 décembre 2000)

 
(Ordonnance nº 2004-489 du 3 juin 2004 art. 3 I Journal Officiel du 5 juin 2004)

   Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales déterminent les conditions permettant d'assurer :
   1º L'équilibre entre le renouvellement urbain, un développement urbain maîtrisé, le développement de l'espace rural, d'une part, et la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des espaces naturels et des paysages, d'autre part, en respectant les objectifs du développement durable ;
   2º La diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale dans l'habitat urbain et dans l'habitat rural, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs en matière d'habitat, d'activités économiques, notamment commerciales, d'activités sportives ou culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics, en tenant compte en particulier de l'équilibre entre emploi et habitat ainsi que des moyens de transport et de la gestion des eaux ;
   3º Une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains, périurbains et ruraux, la maîtrise des besoins de déplacement et de la circulation automobile, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des écosystèmes, des espaces verts, des milieux, sites et paysages naturels ou urbains, la réduction des nuisances sonores, la sauvegarde des ensembles urbains remarquables et du patrimoine bâti, la prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature.
   Les dispositions des 1º à 3º sont applicables aux directives territoriales d'aménagement visées à l'article L. 111-1-1.


 

 


 

Article L121-2

 

(Loi nº 83-8 du 7 janvier 1983 art. 40 Journal Officiel du 9 janvier 1983)

 
(Loi nº 92-125 du 6 février 1992 art. 3 Journal Officiel du 8 février 1992)

 
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 1 a I, II Journal Officiel du 14 décembre 2000)

 
(Ordonnance nº 2004-489 du 3 juin 2004 art. 3 I Journal Officiel du 5 juin 2004)

 
(Loi nº 2004-809 du 13 août 2004 art. 95 VI Journal Officiel du 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

   Dans les conditions précisées par le présent titre, l'Etat veille au respect des principes définis à l'article L. 121-1 et à la prise en compte des projets d'intérêt général ainsi que des opérations d'intérêt national.
   Le préfet porte à la connaissance des communes ou de leurs groupements compétents les informations nécessaires à l'exercice de leurs compétences en matière d'urbanisme. Tout retard ou omission dans la transmission desdites informations est sans effet sur les procédures engagées par les communes ou leurs groupements.
   Le préfet fournit notamment les études techniques dont dispose l'Etat en matière de prévention des risques et de protection de l'environnement, ainsi qu'en matière d'inventaire général du patrimoine culturel.
   Les porters à connaissance sont tenus à la disposition du public. En outre, tout ou partie de ces pièces peut être annexé au dossier d'enquête publique.


 

 


 

Article L121-3

 

(Loi nº 83-8 du 7 janvier 1983 art. 75 3 Journal Officiel du 9 janvier 1983)

 
(Loi nº 99-533 du 25 juin 1999 art. 48 Journal Officiel du 29 juin 1999)

 
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 1 a I, III Journal Officiel du 14 décembre 2000)

 
(Ordonnance nº 2004-489 du 3 juin 2004 art. 3 I Journal Officiel du 5 juin 2004)

   Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les collectivités territoriales peuvent créer avec l'Etat et les établissements publics ou autres organismes qui contribuent à l'aménagement et au développement de leur territoire des organismes de réflexion et d'études appelés "agences d'urbanisme". Ces agences ont notamment pour mission de suivre les évolutions urbaines, de participer à la définition des politiques d'aménagement et de développement, à l'élaboration des documents d'urbanisme, notamment des schémas de cohérence territoriale, et de préparer les projets d'agglomération dans un souci d'harmonisation des politiques publiques. Elles peuvent prendre la forme d'association ou de groupement d'intérêt public. Ces derniers sont soumis aux dispositions de l'article 21 de la loi nº 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France. Ils peuvent recruter du personnel propre régi par les dispositions du code du travail.
   Un commissaire du Gouvernement est nommé auprès du groupement lorsque la part de la participation de l'Etat excède un montant déterminé par décret en Conseil d'Etat.


 

 


 

Article L121-4

 

(Décret nº 76-267 du 25 mars 1976 Journal Officiel du 27 mars 1976 Rectificatif JORF 13 JUIN 1976)

 
(Loi nº 83-8 du 7 janvier 1983 art. 75 I 1, 4 Journal Officiel du 9 janvier 1983)

 
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 1 a I, IV Journal Officiel du 14 décembre 2000)

 
(Ordonnance nº 2004-489 du 3 juin 2004 art. 3 I Journal Officiel du 5 juin 2004)

   L'Etat, les régions, les départements, les autorités compétentes en matière d'organisation des transports urbains et les organismes de gestion des parcs naturels régionaux sont associés à l'élaboration des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme dans les conditions définies aux chapitres II et III.
   Il en est de même des chambres de commerce et d'industrie, des chambres de métiers, des chambres d'agriculture et, dans les communes littorales au sens de l'article 2 de la loi nº 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, des sections régionales de la conchyliculture. Ces organismes assurent les liaisons avec les organisations professionnelles intéressées.
   Les études économiques nécessaires à la préparation des documents prévisionnels d'organisation commerciale et artisanale peuvent être réalisées à l'initiative des chambres de commerce et d'industrie et des chambres de métiers.


 

 


 

Article L121-4-1

 

(inséré par Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 1 a I, V Journal Officiel du 14 décembre 2000)

   Les documents d'urbanisme applicables aux territoires frontaliers prennent en compte l'occupation des sols dans les territoires des Etats limitrophes.
   Les communes ou groupements compétents peuvent consulter les collectivités territoriales de ces Etats ainsi que tout organisme étranger compétent en matière d'habitat, d'urbanisme, de déplacement, d'aménagement et d'environnement.


 

 


 

Article L121-5

 

(Décret nº 76-267 du 25 mars 1976 Journal Officiel du 27 mars 1976 Rectificatif JORF 13 juin 1976)

 
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 1 a I, VI Journal Officiel du 14 décembre 2000)

 
(Ordonnance nº 2004-489 du 3 juin 2004 art. 3 I Journal Officiel du 5 juin 2004)

   Les associations locales d'usagers agréées dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, ainsi que les associations agréées mentionnées à l'article L. 252-1 du code rural sont consultées, à leur demande, pour l'élaboration des schémas de cohérence territoriale, des schémas de secteur et des plans locaux d'urbanisme. Elles ont accès au projet de schéma ou de plan dans les conditions prévues à l'article 4 de la loi nº 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.


 

 


 

Article L121-6

 

(Décret nº 76-267 du 25 mars 1976 Journal Officiel du 27 mars 1976 Rectificatif JORF 13 JUIN 1976)

 
(Loi nº 83-8 du 7 janvier 1983 art. 75 I 4 Journal Officiel du 9 janvier 1983)

 
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 1 a I, VII Journal Officiel du 14 décembre 2000)

 
(Ordonnance nº 2004-489 du 3 juin 2004 art. 3 I Journal Officiel du 5 juin 2004)

   Il est institué, dans chaque département, une commission de conciliation en matière d'élaboration de schémas de cohérence territoriale, de schémas de secteur, de plans locaux d'urbanisme et de cartes communales. Elle est composée à parts égales d'élus communaux désignés par les maires et les présidents des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de schémas de cohérence territoriale ou de plans locaux d'urbanisme du département et de personnes qualifiées désignées par le préfet. Elle élit en son sein un président qui doit être un élu local.
   La commission peut être saisie par le préfet, les communes ou groupements de communes et les personnes publiques mentionnées à l'article L. 121-4. Elle entend les parties intéressées et, à leur demande, les représentants des associations mentionnées à l'article L. 121-5. Elle formule en tant que de besoin des propositions dans le délai de deux mois à compter de sa saisine. Ces propositions sont publiques.


 

 


 

Article L121-7

 

(Loi nº 76-1285 du 31 décembre 1976 Journal Officiel du 1 janvier 1977)

 
(Loi nº 83-8 du 7 janvier 1983 art. 75 I 1 Journal Officiel du 9 janvier 1983)

 
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 1 a I, VIII Journal Officiel du 14 décembre 2000)

 
(Loi nº 2003-590 du 2 juillet 2003 art. 2 I Journal Officiel du 3 juillet 2003)

 
(Ordonnance nº 2004-489 du 3 juin 2004 art. 3 I Journal Officiel du 5 juin 2004)

   Les dépenses entraînées par les études et l'établissement des documents d'urbanisme sont prises en charge par les communes ou groupements de communes compétents pour leur élaboration. Ces dépenses font l'objet d'une compensation par l'Etat dans les conditions définies aux articles L. 1614-1 et L. 1614-3 du code général des collectivités territoriales.
   Toutefois, les services extérieurs de l'Etat peuvent être mis gratuitement et en tant que de besoin à la disposition des communes ou des groupements de communes compétents, pour élaborer, modifier ou réviser les schémas de cohérence territoriale, les schémas de secteurs, les plans locaux d'urbanisme ou tout autre document d'urbanisme. Pendant la durée de cette mise à disposition, les services et les personnels agissent en concertation permanente avec le maire ou le président de l'établissement public ainsi que, le cas échéant, avec les services de la commune ou de l'établissement public et les professionnels qualifiés travaillant pour leur compte. Le maire ou le président de l'établissement public leur adresse toutes instructions nécessaires pour l'exécution des tâches qu'il leur confie.

   Les communes ou établissements publics compétents peuvent avoir recours aux conseils du conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement lors de l'élaboration, de la révision ou de la modification de leurs documents d'urbanisme.
   Les dépenses exposées par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale pour les études, l'élaboration, la modification et la révision de leurs documents d'urbanisme sont inscrites en section d'investissement de leur budget. Elles ouvrent droit aux attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.


 

 


 

Article L121-8

 

(Loi nº 76-1285 du 31 décembre 1976 Journal Officiel du 1 janvier 1977)

 
(Loi nº 94-112 du 9 février 1994 art. 19 Journal Officiel du 10 février 1994)

 
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 1 a I, IX Journal Officiel du 14 décembre 2000)

 
(Ordonnance nº 2004-489 du 3 juin 2004 art. 3 I Journal Officiel du 5 juin 2004)

   L'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme, d'une carte communale, d'un schéma directeur ou d'un plan d'occupation des sols ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu a pour effet de remettre en vigueur le schéma de cohérence territoriale, le schéma directeur ou le plan local d'urbanisme, la carte communale ou le plan d'occupation des sols ou le document d'urbanisme en tenant lieu immédiatement antérieur.


 

 


 

Article L121-9

 

(Loi nº 83-8 du 7 janvier 1983 art. 39 Journal Officiel du 9 janvier 1983)

 
(Loi nº 95-101 du 2 février 1995 art. 47 Journal Officiel du 3 février 1995)

 
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 1 a I, IX Journal Officiel du 14 décembre 2000)

 
(Ordonnance nº 2004-489 du 3 juin 2004 art. 3 I Journal Officiel du 5 juin 2004)

   Des décrets en Conseil d'Etat déterminent, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent chapitre. Ces décrets précisent notamment la nature des projets d'intérêt général, qui doivent présenter un caractère d'utilité publique, et arrêtent la liste des opérations d'intérêt national mentionnées à l'article L. 121-2.


 

 


 

Article L121-10

 

(Loi nº 83-8 du 7 janvier 1983 art. 37 Journal Officiel du 9 janvier 1983)

 
(Loi nº 83-663 du 22 juillet 1983 art. 90 Journal Officiel du 23 juillet 1983)

 
(Loi nº 87-565 du 22 juillet 1987 art. 22 II Journal Officiel du 23 juillet 1987)

 
(Loi nº 91-662 du 13 juillet 1991 art. 6 Journal Officiel du 19 juillet 1991)

 
(Loi nº 96-1236 du 30 décembre 1996 art. 17 Journal Officiel du 1er janvier 1997)

 
(Loi nº 2000-614 du 5 juillet 2000 art. 8 2º Journal Officiel du 6 juillet 2000)

 
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 202 XXXIX Journal Officiel du 14 décembre 2000)

 
(inséré par Ordonnance nº 2004-489 du 3 juin 2004 art. 3 II Journal Officiel du 5 juin 2004)

   Font l'objet d'une évaluation environnementale dans les conditions prévues par la présente section  :
   1º Les directives territoriales d'aménagement ;
   2º Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France ;
   3º Les schémas de cohérence territoriale ;
   4º Les plans locaux d'urbanisme susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement compte tenu de la superficie du territoire auxquels ils s'appliquent, de la nature et de l'importance des travaux et aménagements qu'ils autorisent et de la sensibilité du milieu dans lequel ceux-ci doivent être réalisés.
   Sauf dans le cas où elle ne prévoit que des changements mineurs, la révision de ces documents donne lieu soit à une nouvelle évaluation environnementale, soit à une actualisation de l'évaluation environnementale réalisée lors de leur élaboration.

   NOTA : Ordonnance nº 2005-868 du 28 juillet 2005 art. 5, deuxième alinéa : "L'article L. 121-10 du code de l'urbanisme n'est applicable au plan d'aménagement et de développement durable de Mayotte qu'à compter de sa première révision."

 

 


 

Article L121-11

 

(Loi nº 83-8 du 7 janvier 1983 art. 43 Journal Officiel du 9 janvier 1983)

 
(Loi nº 88-13 du 5 janvier 1988 art. 29 Journal Officiel du 6 janvier 1988)

 
(Loi nº 92-125 du 6 février 1992 art. 74 IV Journal Officiel du 8 février 1992)

 
(inséré par Ordonnance nº 2004-489 du 3 juin 2004 art. 3 II Journal Officiel du 5 juin 2004)

   Le rapport de présentation des documents d'urbanisme mentionnés à l'article précédent décrit et évalue les incidences notables que peut avoir le document sur l'environnement. Il présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, dans la mesure du possible, compenser ces incidences négatives. Il expose les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de la protection de l'environnement, parmi les partis d'aménagement envisagés, le projet a été retenu.
   Le rapport de présentation contient les informations qui peuvent être raisonnablement exigées, compte tenu des connaissances et des méthodes d'évaluation existant à la date à laquelle est élaboré ou révisé le document, de son contenu et de son degré de précision et, le cas échéant, de l'existence d'autres documents ou plans relatifs à tout ou partie de la même zone géographique ou de procédures d'évaluation environnementale prévues à un stade ultérieur.


 

 


 

Article L121-12

 

(Loi nº 83-8 du 7 janvier 1983 art. 47 Journal Officiel du 9 janvier 1983)

 
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 202 XXXIX Journal Officiel du 14 décembre 2000)

 
(inséré par Ordonnance nº 2004-489 du 3 juin 2004 art. 3 II Journal Officiel du 5 juin 2004)

   La personne publique qui élabore un des documents d'urbanisme mentionnés à l'article L. 121-10 transmet pour avis à une autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement le projet de document et son rapport de présentation.
   L'autorité de l'Etat compétente en matière d'environnement est consultée en tant que de besoin sur le degré de précision des informations que doit contenir le rapport environnemental.


 

 


 

Article L121-13

 

(inséré par Ordonnance nº 2004-489 du 3 juin 2004 art. 3 II Journal Officiel du 5 juin 2004)

   Les documents d'urbanisme mentionnés à l'article L. 121-10 dont la mise en oeuvre est susceptible de produire des effets notables sur l'environnement d'un autre Etat membre de la Communauté européenne sont transmis aux autorités de cet Etat, à la demande de celles-ci ou à l'initiative des autorités françaises. L'Etat intéressé est invité à donner son avis dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. En l'absence de réponse dans ce délai, l'avis est réputé émis.
   Lorsqu'un document d'urbanisme dont la mise en oeuvre est susceptible de produire des effets notables sur le territoire national est transmis pour avis aux autorités françaises par un autre Etat, il peut être décidé de consulter le public sur le projet.
   Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'application de l'article L. 121-4-1.


 

 


 

Article L121-14

 

(inséré par Ordonnance nº 2004-489 du 3 juin 2004 art. 3 II Journal Officiel du 5 juin 2004)

   L'autorité compétente pour approuver un des documents d'urbanisme mentionnés à l'article L. 121-10 en informe le public, l'autorité administrative de l'Etat mentionnée à l'article L. 121-12 et, le cas échéant, les autorités des autres Etats membres de la Communauté européenne consultés. Elle met à leur disposition le rapport de présentation du document qui comporte notamment des indications relatives à la manière dont il a été tenu compte du rapport établi en application de l'article L. 121-11 et des consultations auxquelles il a été procédé ainsi qu'aux motifs qui ont fondé les choix opérés par le plan ou le document, compte tenu des diverses solutions envisagées.


 

 


 

Article L121-15

 

(inséré par Ordonnance nº 2004-489 du 3 juin 2004 art. 3 II Journal Officiel du 5 juin 2004)

   Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente section à chaque catégorie de document d'urbanisme. Il fixe notamment les critères en fonction desquels les plans locaux d'urbanisme font l'objet d'une évaluation environnementale