CODE DE L'URBANISME
(Partie Législative)
Chapitre Ier :
Dispositions générales communes aux schémas de cohérence territoriale, aux
plans locaux d'urbanisme et aux cartes communales
Article L121-1
(Loi nº 83-8 du 7 janvier 1983 art. 49 I, art. 75 I 1 Journal
Officiel du 9 janvier 1983)
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 1 a I, II Journal
Officiel du 14 décembre 2000)
(Ordonnance nº 2004-489 du 3 juin 2004 art. 3 I Journal
Officiel du 5 juin 2004)
Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et
les cartes communales déterminent les conditions permettant d'assurer :
1º L'équilibre entre le renouvellement urbain, un développement urbain
maîtrisé, le développement de l'espace rural, d'une part, et la préservation
des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection
des espaces naturels et des paysages, d'autre part, en respectant les
objectifs du développement durable ;
2º La diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale dans
l'habitat urbain et dans l'habitat rural, en prévoyant des capacités de
construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans
discrimination, des besoins présents et futurs en matière d'habitat,
d'activités économiques, notamment commerciales, d'activités sportives ou
culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics, en tenant
compte en particulier de l'équilibre entre emploi et habitat ainsi que des
moyens de transport et de la gestion des eaux ;
3º Une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains,
périurbains et ruraux, la maîtrise des besoins de déplacement et de la
circulation automobile, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du
sol et du sous-sol, des écosystèmes, des espaces verts, des milieux, sites
et paysages naturels ou urbains, la réduction des nuisances sonores, la
sauvegarde des ensembles urbains remarquables et du patrimoine bâti, la
prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des
pollutions et des nuisances de toute nature.
Les dispositions des 1º à 3º sont applicables aux directives
territoriales d'aménagement visées à l'article L. 111-1-1.
Article L121-2
(Loi nº 83-8 du 7 janvier 1983 art. 40 Journal Officiel du 9
janvier 1983)
(Loi nº 92-125 du 6 février 1992 art. 3 Journal Officiel du 8
février 1992)
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 1 a I, II Journal
Officiel du 14 décembre 2000)
(Ordonnance nº 2004-489 du 3 juin 2004 art. 3 I Journal
Officiel du 5 juin 2004)
(Loi nº 2004-809 du 13 août 2004 art. 95 VI Journal Officiel du
17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
Dans les conditions précisées par le présent titre, l'Etat veille au
respect des principes définis à l'article L. 121-1 et à la prise en compte
des projets d'intérêt général ainsi que des opérations d'intérêt national.
Le préfet porte à la connaissance des communes ou de leurs groupements
compétents les informations nécessaires à l'exercice de leurs compétences en
matière d'urbanisme. Tout retard ou omission dans la transmission desdites
informations est sans effet sur les procédures engagées par les communes ou
leurs groupements.
Le préfet fournit notamment les études techniques dont dispose l'Etat en
matière de prévention des risques et de protection de l'environnement, ainsi
qu'en matière d'inventaire général du patrimoine culturel.
Les porters à connaissance sont tenus à la disposition du public. En
outre, tout ou partie de ces pièces peut être annexé au dossier d'enquête
publique.
Article L121-3
(Loi nº 83-8 du 7 janvier 1983 art. 75 3 Journal Officiel du 9
janvier 1983)
(Loi nº 99-533 du 25 juin 1999 art. 48 Journal Officiel du 29
juin 1999)
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 1 a I, III Journal
Officiel du 14 décembre 2000)
(Ordonnance nº 2004-489 du 3 juin 2004 art. 3 I Journal
Officiel du 5 juin 2004)
Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et
les collectivités territoriales peuvent créer avec l'Etat et les
établissements publics ou autres organismes qui contribuent à l'aménagement
et au développement de leur territoire des organismes de réflexion et
d'études appelés "agences d'urbanisme". Ces agences ont notamment pour
mission de suivre les évolutions urbaines, de participer à la définition des
politiques d'aménagement et de développement, à l'élaboration des documents
d'urbanisme, notamment des schémas de cohérence territoriale, et de préparer
les projets d'agglomération dans un souci d'harmonisation des politiques
publiques. Elles peuvent prendre la forme d'association ou de groupement
d'intérêt public. Ces derniers sont soumis aux dispositions de l'article 21
de la loi nº 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation
pour la recherche et le développement technologique de la France. Ils
peuvent recruter du personnel propre régi par les dispositions du code du
travail.
Un commissaire du Gouvernement est nommé auprès du groupement lorsque la
part de la participation de l'Etat excède un montant déterminé par décret en
Conseil d'Etat.
Article L121-4
(Décret nº 76-267 du 25 mars 1976 Journal Officiel du 27 mars
1976 Rectificatif JORF 13 JUIN 1976)
(Loi nº 83-8 du 7 janvier 1983 art. 75 I 1, 4 Journal Officiel
du 9 janvier 1983)
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 1 a I, IV Journal
Officiel du 14 décembre 2000)
(Ordonnance nº 2004-489 du 3 juin 2004 art. 3 I Journal
Officiel du 5 juin 2004)
L'Etat, les régions, les départements, les autorités compétentes en
matière d'organisation des transports urbains et les organismes de gestion
des parcs naturels régionaux sont associés à l'élaboration des schémas de
cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme dans les conditions
définies aux chapitres II et III.
Il en est de même des chambres de commerce et d'industrie, des chambres
de métiers, des chambres d'agriculture et, dans les communes littorales au
sens de l'article 2 de la loi nº 86-2 du 3 janvier 1986 relative à
l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, des sections
régionales de la conchyliculture. Ces organismes assurent les liaisons avec
les organisations professionnelles intéressées.
Les études économiques nécessaires à la préparation des documents
prévisionnels d'organisation commerciale et artisanale peuvent être
réalisées à l'initiative des chambres de commerce et d'industrie et des
chambres de métiers.
Article L121-4-1
(inséré par Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 1 a I, V
Journal Officiel du 14 décembre 2000)
Les documents d'urbanisme applicables aux territoires frontaliers
prennent en compte l'occupation des sols dans les territoires des Etats
limitrophes.
Les communes ou groupements compétents peuvent consulter les
collectivités territoriales de ces Etats ainsi que tout organisme étranger
compétent en matière d'habitat, d'urbanisme, de déplacement, d'aménagement
et d'environnement.
Article L121-5
(Décret nº 76-267 du 25 mars 1976 Journal Officiel du 27 mars
1976 Rectificatif JORF 13 juin 1976)
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 1 a I, VI Journal
Officiel du 14 décembre 2000)
(Ordonnance nº 2004-489 du 3 juin 2004 art. 3 I Journal
Officiel du 5 juin 2004)
Les associations locales d'usagers agréées dans des conditions définies
par décret en Conseil d'Etat, ainsi que les associations agréées mentionnées
à l'article L. 252-1 du code rural sont consultées, à leur demande, pour
l'élaboration des schémas de cohérence territoriale, des schémas de secteur
et des plans locaux d'urbanisme. Elles ont accès au projet de schéma ou de
plan dans les conditions prévues à l'article 4 de la loi nº 78-753 du 17
juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre
l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre
administratif, social et fiscal.
Article L121-6
(Décret nº 76-267 du 25 mars 1976 Journal Officiel du 27 mars
1976 Rectificatif JORF 13 JUIN 1976)
(Loi nº 83-8 du 7 janvier 1983 art. 75 I 4 Journal Officiel du
9 janvier 1983)
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 1 a I, VII Journal
Officiel du 14 décembre 2000)
(Ordonnance nº 2004-489 du 3 juin 2004 art. 3 I Journal
Officiel du 5 juin 2004)
Il est institué, dans chaque département, une commission de conciliation
en matière d'élaboration de schémas de cohérence territoriale, de schémas de
secteur, de plans locaux d'urbanisme et de cartes communales. Elle est
composée à parts égales d'élus communaux désignés par les maires et les
présidents des établissements publics de coopération intercommunale
compétents en matière de schémas de cohérence territoriale ou de plans
locaux d'urbanisme du département et de personnes qualifiées désignées par
le préfet. Elle élit en son sein un président qui doit être un élu local.
La commission peut être saisie par le préfet, les communes ou groupements
de communes et les personnes publiques mentionnées à l'article L. 121-4.
Elle entend les parties intéressées et, à leur demande, les représentants
des associations mentionnées à l'article L. 121-5. Elle formule en tant que
de besoin des propositions dans le délai de deux mois à compter de sa
saisine. Ces propositions sont publiques.
Article L121-7
(Loi nº 76-1285 du 31 décembre 1976 Journal Officiel du 1 janvier
1977)
(Loi nº 83-8 du 7 janvier 1983 art. 75 I 1 Journal Officiel du
9 janvier 1983)
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 1 a I, VIII Journal
Officiel du 14 décembre 2000)
(Loi nº 2003-590 du 2 juillet 2003 art. 2 I Journal Officiel du
3 juillet 2003)
(Ordonnance nº 2004-489 du 3 juin 2004 art. 3 I Journal
Officiel du 5 juin 2004)
Les dépenses entraînées par les études et l'établissement des documents
d'urbanisme sont prises en charge par les communes ou groupements de
communes compétents pour leur élaboration. Ces dépenses font l'objet d'une
compensation par l'Etat dans les conditions définies aux articles L. 1614-1
et L. 1614-3 du code général des collectivités territoriales.
Toutefois, les services extérieurs de l'Etat peuvent être mis
gratuitement et en tant que de besoin à la disposition des communes ou des
groupements de communes compétents, pour élaborer, modifier ou réviser les
schémas de cohérence territoriale, les schémas de secteurs, les plans locaux
d'urbanisme ou tout autre document d'urbanisme. Pendant la durée de cette
mise à disposition, les services et les personnels agissent en concertation
permanente avec le maire ou le président de l'établissement public ainsi
que, le cas échéant, avec les services de la commune ou de l'établissement
public et les professionnels qualifiés travaillant pour leur compte. Le
maire ou le président de l'établissement public leur adresse toutes
instructions nécessaires pour l'exécution des tâches qu'il leur confie.
Les communes ou établissements publics compétents peuvent avoir recours
aux conseils du conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement
lors de l'élaboration, de la révision ou de la modification de leurs
documents d'urbanisme.
Les dépenses exposées par les communes et les établissements publics de
coopération intercommunale pour les études, l'élaboration, la modification
et la révision de leurs documents d'urbanisme sont inscrites en section
d'investissement de leur budget. Elles ouvrent droit aux attributions du
Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.
Article L121-8
(Loi nº 76-1285 du 31 décembre 1976 Journal Officiel du 1 janvier
1977)
(Loi nº 94-112 du 9 février 1994 art. 19 Journal Officiel du 10
février 1994)
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 1 a I, IX Journal
Officiel du 14 décembre 2000)
(Ordonnance nº 2004-489 du 3 juin 2004 art. 3 I Journal
Officiel du 5 juin 2004)
L'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un schéma de cohérence
territoriale, d'un plan local d'urbanisme, d'une carte communale, d'un
schéma directeur ou d'un plan d'occupation des sols ou d'un document
d'urbanisme en tenant lieu a pour effet de remettre en vigueur le schéma de
cohérence territoriale, le schéma directeur ou le plan local d'urbanisme, la
carte communale ou le plan d'occupation des sols ou le document d'urbanisme
en tenant lieu immédiatement antérieur.
Article L121-9
(Loi nº 83-8 du 7 janvier 1983 art. 39 Journal Officiel du 9
janvier 1983)
(Loi nº 95-101 du 2 février 1995 art. 47 Journal Officiel du 3
février 1995)
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 1 a I, IX Journal
Officiel du 14 décembre 2000)
(Ordonnance nº 2004-489 du 3 juin 2004 art. 3 I Journal
Officiel du 5 juin 2004)
Des décrets en Conseil d'Etat déterminent, en tant que de besoin, les
conditions d'application du présent chapitre. Ces décrets précisent
notamment la nature des projets d'intérêt général, qui doivent présenter un
caractère d'utilité publique, et arrêtent la liste des opérations d'intérêt
national mentionnées à l'article L. 121-2.
Article L121-10
(Loi nº 83-8 du 7 janvier 1983 art. 37 Journal Officiel du 9
janvier 1983)
(Loi nº 83-663 du 22 juillet 1983 art. 90 Journal Officiel du
23 juillet 1983)
(Loi nº 87-565 du 22 juillet 1987 art. 22 II Journal Officiel
du 23 juillet 1987)
(Loi nº 91-662 du 13 juillet 1991 art. 6 Journal Officiel du 19
juillet 1991)
(Loi nº 96-1236 du 30 décembre 1996 art. 17 Journal Officiel du
1er janvier 1997)
(Loi nº 2000-614 du 5 juillet 2000 art. 8 2º Journal Officiel
du 6 juillet 2000)
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 202 XXXIX Journal
Officiel du 14 décembre 2000)
(inséré par Ordonnance nº 2004-489 du 3 juin 2004 art. 3 II
Journal Officiel du 5 juin 2004)
Font l'objet d'une évaluation environnementale dans les conditions
prévues par la présente section :
1º Les directives territoriales d'aménagement ;
2º Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France ;
3º Les schémas de cohérence territoriale ;
4º Les plans locaux d'urbanisme susceptibles d'avoir des effets notables
sur l'environnement compte tenu de la superficie du territoire auxquels ils
s'appliquent, de la nature et de l'importance des travaux et aménagements
qu'ils autorisent et de la sensibilité du milieu dans lequel ceux-ci doivent
être réalisés.
Sauf dans le cas où elle ne prévoit que des changements mineurs, la
révision de ces documents donne lieu soit à une nouvelle évaluation
environnementale, soit à une actualisation de l'évaluation environnementale
réalisée lors de leur élaboration.
NOTA : Ordonnance nº 2005-868 du 28 juillet 2005 art. 5, deuxième
alinéa : "L'article L. 121-10 du code de l'urbanisme n'est applicable au
plan d'aménagement et de développement durable de Mayotte qu'à compter de sa
première révision."
Article L121-11
(Loi nº 83-8 du 7 janvier 1983 art. 43 Journal Officiel du 9
janvier 1983)
(Loi nº 88-13 du 5 janvier 1988 art. 29 Journal Officiel du 6
janvier 1988)
(Loi nº 92-125 du 6 février 1992 art. 74 IV Journal Officiel du
8 février 1992)
(inséré par Ordonnance nº 2004-489 du 3 juin 2004 art. 3 II
Journal Officiel du 5 juin 2004)
Le rapport de présentation des documents d'urbanisme mentionnés à
l'article précédent décrit et évalue les incidences notables que peut avoir
le document sur l'environnement. Il présente les mesures envisagées pour
éviter, réduire et, dans la mesure du possible, compenser ces incidences
négatives. Il expose les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue
de la protection de l'environnement, parmi les partis d'aménagement
envisagés, le projet a été retenu.
Le rapport de présentation contient les informations qui peuvent être
raisonnablement exigées, compte tenu des connaissances et des méthodes
d'évaluation existant à la date à laquelle est élaboré ou révisé le
document, de son contenu et de son degré de précision et, le cas échéant, de
l'existence d'autres documents ou plans relatifs à tout ou partie de la même
zone géographique ou de procédures d'évaluation environnementale prévues à
un stade ultérieur.
Article L121-12
(Loi nº 83-8 du 7 janvier 1983 art. 47 Journal Officiel du 9
janvier 1983)
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 202 XXXIX Journal
Officiel du 14 décembre 2000)
(inséré par Ordonnance nº 2004-489 du 3 juin 2004 art. 3 II
Journal Officiel du 5 juin 2004)
La personne publique qui élabore un des documents d'urbanisme mentionnés
à l'article L. 121-10 transmet pour avis à une autorité administrative de
l'Etat compétente en matière d'environnement le projet de document et son
rapport de présentation.
L'autorité de l'Etat compétente en matière d'environnement est consultée
en tant que de besoin sur le degré de précision des informations que doit
contenir le rapport environnemental.
Article L121-13
(inséré par Ordonnance nº 2004-489 du 3 juin 2004 art. 3 II
Journal Officiel du 5 juin 2004)
Les documents d'urbanisme mentionnés à l'article L. 121-10 dont la mise
en oeuvre est susceptible de produire des effets notables sur
l'environnement d'un autre Etat membre de la Communauté européenne sont
transmis aux autorités de cet Etat, à la demande de celles-ci ou à
l'initiative des autorités françaises. L'Etat intéressé est invité à donner
son avis dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. En l'absence de
réponse dans ce délai, l'avis est réputé émis.
Lorsqu'un document d'urbanisme dont la mise en oeuvre est susceptible de
produire des effets notables sur le territoire national est transmis pour
avis aux autorités françaises par un autre Etat, il peut être décidé de
consulter le public sur le projet.
Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'application
de l'article L. 121-4-1.
Article L121-14
(inséré par Ordonnance nº 2004-489 du 3 juin 2004 art. 3 II
Journal Officiel du 5 juin 2004)
L'autorité compétente pour approuver un des documents d'urbanisme
mentionnés à l'article L. 121-10 en informe le public, l'autorité
administrative de l'Etat mentionnée à l'article L. 121-12 et, le cas
échéant, les autorités des autres Etats membres de la Communauté européenne
consultés. Elle met à leur disposition le rapport de présentation du
document qui comporte notamment des indications relatives à la manière dont
il a été tenu compte du rapport établi en application de l'article L. 121-11
et des consultations auxquelles il a été procédé ainsi qu'aux motifs qui ont
fondé les choix opérés par le plan ou le document, compte tenu des diverses
solutions envisagées.
Article L121-15
(inséré par Ordonnance nº 2004-489 du 3 juin 2004 art. 3 II
Journal Officiel du 5 juin 2004)
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la
présente section à chaque catégorie de document d'urbanisme. Il fixe
notamment les critères en fonction desquels les plans locaux d'urbanisme
font l'objet d'une évaluation environnementale