Article 75 sexies
I.- La loi 11086-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral est complétée par un article 43 ainsi rédigé :
« Art 43 Il est créé un conseil national pour l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral et la gestion intégrée des zones côtières dénommé Conseil national du littoral. Il est présidé par le Premier ministre Sa composition et son fonctionnement sont fixés par décret. Il comprend des membres du Parlement et des représentants des collectivités territoriales des façades maritimes de métropole et d'outre-mer ainsi que des représentants des établissements publics intéressés, des milieux socioprofessionnelles et de la société civile représentatifs des activités et des usages du littoral
« Le conseil national est consulté dans le cadre de la rédaction des décrets relatifs à la gestion du domaine public maritime
« Le conseil a un rôle de proposition auprès du Gouvernement qui peut le saisir pour avis de tout sujet relatif au littoral. Il contribue par ses avis et propositions à la coordination des actions publiques dans les territoires littoraux Il définit Ies objectifs et précise les actions qu'il juge nécessaires pour l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, dans une perspective de gestion intégrée des zones côtières Il est associé au suivi de la mise en oeuvre de la présente loi et des textes pris pour son application et des contrats initiés par l'Union européenne et intéressant le littoral
« Il est consulté sur les priorités d'intervention et les conditions générales l'attribution des aides de l'Etat. Il peut être consulté sur les projets définis en application des contrats passés entre l'Etat et les régions ainsi que sur tout projet législatif ou réglementaire intéressant le littoral
« Il participe aux travaux de prospective, d'observation et d'évaluation conduits sur le littoral aux niveaux européen, national et interrégional »
II.- L'article 41 de la même loi est ainsi rédigé :
« "Art. 41. - ~ Le Gouvernement dépose tous les trois ans devant le Parlement un rapport établi en concertation avec le Conseil national du littoral sur l'application de la présente loi et sur les mesures spécifiques prises en faveur du littoral. Le premier rapport est déposé au plus tard un an après la promulgation de la loi n° du relative au développement des territoires ruraux»
III.- Après le sixième alinéa de l'article L 122-1 du code de l'urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'ils comprennent une ou des communes littorales, ils peuvent comporter un chapitre individualisé valant schéma de mise en valeur de la mer tel que défini par l'article 57 lie la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, à condition que celui-ci ait été approuvé selon les modalités définies au présent chapitre »
-lV Le IV de l'article L 1]22-3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé
« Lorsque le schéma de cohérence territoriale englobe une ou des communes littorales et dans le cas où l'établissement public mentionné à l'article L 122-4 décide d'élaborer un chapitre individualisé valant schéma de mise en valeur de la mer, le préfet est consulté sur la compatibilité du périmètre de ce schéma avec !es enjeux d'aménagement, de protection et de mise en valeur du littoral »
V.- Après l'article L. 122-8 du même code, il est inséré un article L. 122-8- 1 ainsi rédigé :
« Art. L. 122-8-1 - Les dispositions du chapitre individualisé valant schéma de mise en valeur de la mer et relatives aux orientations fondamentales de protection du milieu marin, à la gestion du domaine public maritime et aux dispositions qui ne ressortent pas du contenu des schémas de cohérence territoriale tel qu'il est défini par l'article L 122-1 sont soumises pour accord au préfet avant l'arrêt du projet. »
VI.- L'article L 122-11 du même code est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« A l'issue de l'enquête publique, le chapitre individualisé valant schéma de mise en valeur de la mer ne peut être modifié qu'avec l'accord du préfet»;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le cas échéant, le chapitre individualisé mentionné au deuxième alinéa se substitue à la partie d'un schéma de mise en valeur de la mer existant qui concerne son territoire»
VII.- La dernière phrase du premier alinéa de l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition lie compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat est ainsi r6digée :
« Ces schémas fixent les orientations fondamentales de l'aménagement, de la protection et de la mise en valeur du littoral»
VIII.- Après le troisième alinéa du même article de la même loi, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les schémas de mise en valeur lie la mer sont élaborés selon les modalités prévues soit aux articles L 122-1 et suivants du code de l'urbanisme, soit au présent article »
IX.- La dernière phrase du quatrième alinéa et les deux derniers alinéas du même article de la même loi sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Les schémas de mise en valeur lie la mer élaborés par l'Etat sont soumis à enquête publique suivant les modalités prévu"s par les articles L 123-1 et suivants du code de J'environnement et approuves par 1e préfet Toutefois, ces schémas sont approuvés par décret en Conseil d'Etat en cas d'avis défavorable des deux tiers au moins des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou de !a moitié au moins des communes intéressées représentant les deux tiers de la population totale de celles-ci.
« Ils font l'objet d'une révision dans un délai de dix ans à compter de leur approbation
« En l'absence de schéma de mise en valeur de la mer ou de chapitre individualisé valant schéma lie mise en valeur de la mer au sein du schéma de cohérence territoriale, les décisions de création et d'extension de port sont prises par le préfet sur proposition de la collectivité territoriale intéressée et après avis du ou des conseils régionaux concernés
« Les dispositions du présent article s'appliquent aux schémas de mise en va1cur de la mer qui, à la date de publication de la loi n°/ du/ relative au développement des territoires ruraux, n'ont pas fait l'objet d'une mise à disposition du public
« Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat »
X .- Le 1 de l'article L 1464 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à la réalisation de travaux de mise aux normes des exploitations agricoles, à condition que les effluents d'origine animale nez soient pas accrus»
X bis.-
Le même article est complété par un V ainsi rédigé :« V.- Les dispositions des II et III ne s'appliquent pas aux rives des étiers et des rus, en amont d'une limite située à l'embouchure et fixée par l'autorité administrative dans des conditions définies par un décret en Conseil d'Etat. »